Code de l'environnement - Article R422-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 668ee148-c0de-445c-a6b6-19d8b393673f
- Début de validité
- 5 août 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006837970/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006837970/article-r422-20/versions/668ee148-c0de-445c-a6b6-19d8b393673f/
Sommaire du texte
Texte
Pendant le délai fixé conformément au 1° de l'article R. 422-18, les observations sur la constitution projetée de l'association communale de chasse et la consistance de son territoire de chasse peuvent être consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R422-18
- CITATION Article R422-18