Code de l'environnement - Article R436-77
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a5a21ba5-9b17-4a2d-9b21-f5b733a0c69b
- Début de validité
- 5 août 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006838632/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006838632/article-r436-77/versions/a5a21ba5-9b17-4a2d-9b21-f5b733a0c69b/
Sommaire du texte
Texte
Le propriétaire riverain, privé totalement de l'exercice de son droit de pêche plus d'une année entière, peut adresser une demande d'indemnité au préfet. Celui-ci lui propose une indemnité, dont le montant doit être accepté par écrit.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal administratif.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005