Code de l'environnement - Article R543-74
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 20901d5d-affc-4f13-9cf4-fb45e9398bd8
- Début de validité
- 16 octobre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006839305/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006839305/article-r543-74/versions/20901d5d-affc-4f13-9cf4-fb45e9398bd8/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait de mélanger des déchets d'emballage avec d'autres déchets de son activité, qui ne puissent être valorisés selon la ou les mêmes voies, et de les rendre ainsi impropres à toute valorisation ;
2° Le fait de céder ou de prendre en charge des déchets d'emballage sans passer le contrat prévu à l'article R. 543-67.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R543-67
- CITATION Article R543-67
- CITATION Article R543-67
- CITATION Article R543-67