Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation - Article 34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ce92bab3-1506-4660-b78a-659cd169e3bf
- Début de validité
- 1 janvier 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 février 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 01h13 — 20c987d5-c32e-40d5-b898-81b45eed6021
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006839667/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006839667/article-34/versions/ce92bab3-1506-4660-b78a-659cd169e3bf/
Sommaire du texte
Texte
L'organisme de sécurité sociale chargé du remboursement des soins représente auprès du responsable des dommages ou de l'assureur de celui-ci, et pour la conclusion d'une transaction, les organismes de sécurité sociale chargés de la couverture des autres risques et du versement de prestations familiales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 211 bis (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 211-1 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 211 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 211 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 211-1