Code de l'environnement - Article R644-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b5417fec-bded-4388-8e4b-bf50affde05e
- Début de validité
- 23 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006839836/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006839836/article-r644-6/versions/b5417fec-bded-4388-8e4b-bf50affde05e/
Sommaire du texte
Texte
Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 peuvent être accordées :
1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R644-4