Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — af53c1ac-b783-4b23-b3e8-a57b80a6dd03
- Début de validité
- 31 octobre 1935
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006840739/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006840739/article-3/versions/af53c1ac-b783-4b23-b3e8-a57b80a6dd03/
Sommaire du texte
Texte
La servitude d'occupation temporaire donne à l'administration :
- d'une part, le droit d'exécuter des travaux préparatoires tels que levés et sondages ;
- d'autre part, le droit d'exécuter les travaux suivants :
travaux de nivellement, travaux de drainage, de comblement de mares et rigoles, de curage et rectification de ruisseaux, d'élagage ou d'abattage d'arbres, de dessouchage, l'enlèvement de haies et clôtures fixes et leur remplacement par des clôtures dont la dépose est facile, l'établissement de lignes télégraphiques ou téléphoniques aériennes ou souterraines, les travaux de détournement de routes et chemins, la création de voies d'accès nouvelles et d'aires de stationnement pour véhicules lourds et en général toutes mesures nécessaires pour l'aménagement d'une plate-forme d'atterrissage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 73 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*126-1, Annexe (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 73
- CITATION Article 73
- CITATION Article R*126-1, Annexe
- CITATION Article R*126-1, Annexe
- CITATION Article R*126-1, Annexe
- CITATION Article R*126-1, Annexe