Code de déontologie des architectes - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e90c2cbb-b444-4e8c-8eed-e80905f06083
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054359148/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054359148/article-23/versions/e90c2cbb-b444-4e8c-8eed-e80905f06083/
Sommaire du texte
Texte
L'architecte appelé à porter une appréciation sur un confrère ou sur son travail ne se prononce qu'en pleine connaissance de cause et avec impartialité.
Dans ses missions de contrôle, de conseil ou de jugement, l'architecte fait preuve d'objectivité. Ses décisions, avis ou jugements sont motivés et formulés avec clarté. Leur auteur s'affranchit de ses conceptions personnelles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2