Code de l'aviation civile - Article L282-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f742f958-eaa5-4170-9d03-5ded068caed6
- Début de validité
- 6 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006844242/2010-11-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006844242/article-l282-8/versions/f742f958-eaa5-4170-9d03-5ded068caed6/
Sommaire du texte
Texte
I. - En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime intérieur qu'international, d'une part les officiers de police judiciaire ainsi que, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale et, d'autre part, les agents des douanes, peuvent procéder à la fouille et à la visite par tous moyens appropriés des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances, ou sortant de celles-ci.
Sont également habilités à procéder à ces fouilles et visites, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne désignés par les entreprises de transport aérien, les exploitants d'aérodromes ou les entreprises qui leur sont liées par contrat. Ces agents doivent être préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent I.
II. - Les dispositions du I sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application du I dans ces collectivités :
- les mots : "ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne" sont supprimés ;
- les mots : "dans le département" sont remplacés, respectivement, par les mots : "à Mayotte", "dans les îles Wallis et Futuna", "en Polynésie française" et "en Nouvelle-Calédonie".
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
83 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 67-333 1967-03-30
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 9 (V) JORF 6 janvier 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-547 du 29 mai 1997 - art. ANNEXE (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 1997 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 novembre 1998 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-1171 du 18 décembre 1998 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 65 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 septembre 2003 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 septembre 2003 - art. 22 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2003 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2003 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 - art. 3-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juin 2006 - art. 132-2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juin 2006 - art. 263-8 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 21
- CITATION Code de l'aviation civile - art. L213-3 (VT)
- CITATION Code de l'aviation civile - art. L251-2 (M)
- CITATION Code de l'aviation civile - art. R213-1 (M)
- CITATION Code de l'aviation civile - art. R213-1-1 (V)
- CITATION Code de l'aviation civile - art. R213-1-2 (V)
- CITATION Code de l'aviation civile - art. R217-1 (Ab)
- CITATION Code de l'aviation civile - art. R282-5 (Ab)
- CITATION Code de l'aviation civile - art. R282-6 (Ab)
- CITATION Code de l'aviation civile - art. R282-8 (Ab)
- CITATION Code de l'aviation civile - art. R321-9 (M)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R153-5 (VT)
Autres relations
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