Code de l'aviation civile - Article L360-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ecfd1a98-a417-424d-83ed-78fea4e4f320
- Début de validité
- 28 juillet 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006844329/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006844329/article-l360-2/versions/ecfd1a98-a417-424d-83ed-78fea4e4f320/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas où le président du conseil d'administration ou du directoire d'une société objet du présent titre constate que la licence d'exploitation de transporteur aérien ou les droits de trafic accordés en vertu d'accords internationaux dont la société, ou, le cas échéant, sa filiale dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital et des droits de vote, bénéficie risquent d'être remis en cause, en raison soit d'une évolution de son actionnariat, appréciée au regard de seuils de détention du capital ou des droits de vote fixés par un décret en Conseil d'Etat, soit, par suite d'une telle évolution, d'un changement dans son contrôle effectif, au sens du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens, annexé au présent code, il en informe le ministre chargé des transports et procède à l'information du conseil d'administration ou du directoire, ainsi qu'à l'information des actionnaires et du public, et peut mettre en demeure certains des actionnaires de céder tout ou partie de leurs titres. Sont, par priorité, l'objet de cette mise en demeure les actionnaires autres que ceux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien. Les titres faisant l'objet de la mise en demeure sont déterminés dans l'ordre de leur inscription sous forme nominative, en commençant par les derniers inscrits.
Notes
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 360-2, les mots " le ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des transports - art. L6411-6 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 67-333 du 30 mars 1967
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2004-734 2004-07-26 art. 1 I, III JORF 28 juillet 2004
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-734 du 26 juillet 2004 - art. 1 () JORF 28 juillet 2004
Citations
- CITATION Code de l'aviation civile - art. L360-3 (VT)
- CITATION Code de l'aviation civile - art. L360-4 (VT)
- CITATION Code de l'aviation civile - art. R360-2 (Ab)
- CITATION Code de l'aviation civile - art. R360-3 (Ab)
- CITATION Décret 92-2407 1992-07-23 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L6411-6