Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Article L121-1

Article L121-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2020

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c62f0995-fdf8-4a9b-891b-e0c99baeeec3
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038791083/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038791083/article-l121-1/versions/c62f0995-fdf8-4a9b-891b-e0c99baeeec3/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Dans le délai de trente mois prévu à l'article L. 111-6, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt des collections publiques, présenter une offre d'achat. Cette offre tient compte des prix pratiqués sur le marché international.

Si le propriétaire du bien n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai de trois mois, l'autorité administrative peut faire procéder à une expertise pour fixer le prix du bien dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas.

L'autorité administrative et le propriétaire du bien désignent, chacun à leur frais, un expert. En cas de carence, le président du tribunal judiciaire statuant en référé procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois à compter de leur désignation.

En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un expert désigné conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal judiciaire statuant en référé. Cet expert, dont la rémunération est supportée pour moitié par chacune des parties, rend son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa désignation.

L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois à compter de la remise du rapport d'expertise fixant le prix du bien pour adresser au propriétaire une offre d'achat à la valeur d'expertise. A l'issue de ce délai, en l'absence d'offre d'achat présentée par l'Etat, le certificat mentionné à l'article L. 111-2 ne peut plus être refusé.

Si, dans un délai de deux mois à compter de l'offre d'achat, le propriétaire la refuse ou n'a pas fait savoir qu'il l'acceptait, le refus de délivrance du certificat est renouvelé. Aucune indemnité n'est due à ce titre.

Si le propriétaire du bien accepte l'offre d'achat, le paiement doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'accord du propriétaire à peine de résolution de la vente.

En cas de renouvellement du refus de délivrance du certificat, la procédure d'offre d'achat et d'expertise demeure applicable.

L'autorité administrative peut également présenter une offre d'achat dans les conditions prévues au premier alinéa pour le compte de toute personne publique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Notes

Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 24 février 2004 Version L121-1 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2020 Version L121-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1477 1992-12-31 art. 9-1
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 9-1 (Ab)

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 8

Citations

  • CITATION Code du patrimoine - art. L111-2
  • CITATION Code du patrimoine - art. L111-6 (V)
  • CITATION Code du patrimoine - art. R121-2 (VD)
  • CITATION Code du patrimoine. - art. L121-3 (V)
  • CITATION Code du patrimoine. - art. L121-4 (V)
  • CITATION Code du patrimoine. - art. R121-1 (V)
  • CITATION Code du patrimoine. - art. R121-5 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis-0 A (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis-0 AB (Ab)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 171 BA (V)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Article 9-1
  • CONCORDE Article 9-1

Citations

  • CITATION Article 238 bis-0 A
  • CITATION Article 238 bis-0 A
  • CITATION Article 238 bis-0 AB
  • CITATION Article 238 bis-0 AB
  • CITATION Article 171 BA
  • CITATION Article 171 BA
  • CITATION Article L121-3
  • CITATION Article L121-4
  • CITATION Article R121-2
  • CITATION Article R121-1
  • CITATION Article R121-2
  • CITATION Article R121-5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données