Code du patrimoine - Article L121-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f520e76d-8afc-49e6-ba62-2ba5f07d3f8f
- Début de validité
- 24 février 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006845496/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006845496/article-l121-3/versions/f520e76d-8afc-49e6-ba62-2ba5f07d3f8f/
Sommaire du texte
Texte
Tout propriétaire qui aliène un bien culturel mentionné à l'article L. 121-2 est tenu, à peine de nullité de la vente, de faire connaître à l'acquéreur l'existence du refus de délivrance du certificat, mentionné à l'article L. 111-4 et, le cas échéant, les offres d'achat adressées dans les conditions prévues à l'article L. 121-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1477 1992-12-31 art. 9-3
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 9-3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 9-3
Citations
- CITATION Article L111-4
- CITATION Article L111-4
- CITATION Article L111-4
- CITATION Article L121-1
- CITATION Article L121-2
- CITATION Article L121-1