Code du patrimoine - Article L212-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8d6e139c-2787-4b38-afda-bd5b9741ddcf
- Début de validité
- 24 février 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006845589/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006845589/article-l212-18/versions/8d6e139c-2787-4b38-afda-bd5b9741ddcf/
Sommaire du texte
Texte
L'administration des archives notifie immédiatement au propriétaire l'ouverture de la procédure de classement.
A compter de cette notification, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit.
Ils cessent de s'appliquer si une décision de classement n'est pas intervenue dans les six mois suivant la date à laquelle le propriétaire a accusé réception de la notification.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 13 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 13 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 13
- CONCORDE Article 13