Code du patrimoine - Article L544-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7463e38f-ab75-490c-9f51-56ff5ed7d698
- Début de validité
- 24 février 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006845781/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006845781/article-l544-2/versions/7463e38f-ab75-490c-9f51-56ff5ed7d698/
Sommaire du texte
Texte
Est puni d'une amende de 7 500 Euros le fait, pour toute personne ayant demandé et obtenu l'autorisation de réaliser des fouilles ou des sondages, de ne pas les réaliser elle-même en violation de l'article L. 531-3 ou d'enfreindre l'obligation de déclaration et de conservation prévue à ce même article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°41-4011 du 27 septembre 1941 - art. 20 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. L531-3 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 20
- CONCORDE Article 20
Citations
- CITATION Article L531-3