Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a149bc6d-f876-437f-88b1-22b34f0706e3
- Début de validité
- 11 octobre 1967
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006847027/2011-05-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006847027/article-4/versions/a149bc6d-f876-437f-88b1-22b34f0706e3/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'exécution des travaux définis au cahier des charges et régulièrement approuvés par l'Administration ainsi que pour l'exploitation de la concession, le concessionnaire aura les droits suivants :
1° Occuper, dans l'intérieur du périmètre défini par l'acte de concession, les propriétés privées nécessaires à l'établissement des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s'ils sont à ciel ouvert, en se conformant à la loi du 29 avril 1845 ;
2° Submerger les berges par le relèvement du plan d'eau ;
3° S'il s'agit d'une usine de plus de 10000 kilowatts, occuper temporairement tous terrains et extraire tous matériaux nécessaires à l'exécution des travaux en se conformant aux prescriptions de la loi du 29 décembre 1892.
Sont exemptés les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
L'exercice des droits conférés au concessionnaire par le présent article est autorisé par arrêté préfectoral pris après que les propriétaires ont été mis à même de présenter leurs observations.
Lorsque l'occupation ainsi faite prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par le cahier des charges pour l'exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution, les terrains ne sont plus propres à la culture, le propriétaire peut exiger du concessionnaire l'acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l'exige.
Les indemnités auxquelles pourra donner lieu l'application du présent article, ainsi que les contestations qu'il soulèvera, seront réglées par la juridiction civile. Il sera procédé devant ces tribunaux, comme en matière sommaire et, s'il y a lieu à expertise, il pourra n'être nommé qu'un seul expert.
Lorsque l'occupation ou la dépossession devra être permanente, l'indemnité sera préalable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 67-885 1967-10-06 ART. 4 JORF 11 OCTOBRE 1967
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-885 du 6 octobre 1967
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2008 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-721 du 17 juin 2009 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1697 du 29 décembre 2010 - art. 6 (V)
- CITATION LOI 1845-04-29 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article Annexe
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article Annexe
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article Annexe
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6