Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes - Article 39
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3084cdb9-f0fc-4f77-ba6d-b42a4f4adc02
- Début de validité
- 1 avril 1980
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006847310/2000-09-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006847310/article-39/versions/3084cdb9-f0fc-4f77-ba6d-b42a4f4adc02/
Sommaire du texte
Texte
Le contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer une préenseigne se fait par écrit. Il est conclu pour une période qui ne peut excéder six ans à compter de sa signature. Il peut être renouvelé par tacite reconduction par périodes d'une durée maximale d'un an, sauf dénonciation par l'une des parties trois mois au moins avant son expiration.
Le preneur doit maintenir en permanence l'emplacement loué en bon état d'entretien. Faute d'exécution de cette obligation, et après mise en demeure, le bailleur peut obtenir, à l'expiration d'un délai d'un mois, du juge des référés, à son choix, soit l'exécution des travaux nécessaires, soit la résolution du contrat et la remise des lieux en bon état aux frais du preneur.
A défaut de paiement du loyer, le contrat est résilié de plein droit au bénéfice du bailleur après mise en demeure de payer restée sans effet durant un mois.
Le preneur doit remettre l'emplacement loué dans son état antérieur dans les trois mois suivant l'expiration du contrat.
Le contrat doit comporter la reproduction des quatre alinéas précédents.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 - art. 44 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 93 (V)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1649 B (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — LOI 79-1150 1979-12-29 ART. 40 à 44 *modalités et délais d'application*
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 93
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1649 B
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1649 B