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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement
  4. TITRE Ier : Dispositions relatives à la participation du public et des associations en matière d'environnement
  5. Chapitre Ier : De la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement
  6. Article 2

Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 juillet 1999
Fin de vigueur
21 septembre 2000

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 46ebd4c3-dcaa-4c12-9354-1505b09cb9ca
Début de validité
21 juillet 1999
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006848413/2000-09-20
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006848413/article-2/versions/46ebd4c3-dcaa-4c12-9354-1505b09cb9ca/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : Dispositions relatives à la participation du public et des associations en matière d'environnement Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : De la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement Consulter cette section
      1. Article 2
      2. Article 2
      3. Article 3
      4. Article 4
    2. Chapitre II : De l'agrément des associations de protection de l'environnement et de l'action civile Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Du conseil départemental et du comité régional de l'environnement Consulter cette section

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  3. TITRE II : Dispositions relatives à la prévention des risques naturels Consulter cette section

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  4. TITRE III : Dispositions relatives à la connaissance, à la protection et à la gestions des espaces naturels Consulter cette section

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  5. TITRE IV : Dispositions relatives à la gestion des déchets et à la prévention des pollutions Consulter cette section

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  6. TITRE V : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : Dispositions relatives à la participation du public et des associations en matière d'environnement Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : De la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement Consulter cette section
      1. Article 2
      2. Article 2
      3. Article 3
      4. Article 4
    2. Chapitre II : De l'agrément des associations de protection de l'environnement et de l'action civile Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Du conseil départemental et du comité régional de l'environnement Consulter cette section

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  3. TITRE II : Dispositions relatives à la prévention des risques naturels Consulter cette section

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  4. TITRE III : Dispositions relatives à la connaissance, à la protection et à la gestions des espaces naturels Consulter cette section

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  5. TITRE IV : Dispositions relatives à la gestion des déchets et à la prévention des pollutions Consulter cette section

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  6. TITRE V : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Sans préjudice des dispositions de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, pour les grandes opérations publiques d'aménagement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d'économie mixte présentant un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact significatif sur l'environnement, un débat public peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques principales des projets, pendant la phase de leur élaboration.

Il est créé une commission dite " Commission nationale du débat public ". Cette commission peut être saisie conjointement par les ministres dont dépendent les projets pouvant donner lieu à débat public et par le ministre chargé de l'environnement ainsi que, pour les projets des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, par le ministre chargé des collectivités locales après consultation desdites collectivités territoriales.

La Commission nationale du débat public peut aussi être saisie par au moins vingt députés ou vingt sénateurs ainsi que par les conseils régionaux territorialement concernés par le projet.

Les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 252-1 du code rural, exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, peuvent demander à la commission de se saisir d'un projet tel que défini au premier alinéa.

Lorsque la commission est saisie, elle consulte les ministres concernés.

La Commission nationale du débat public est composée, à parts égales :

- de parlementaires et d'élus locaux ;

- de membres du Conseil d'Etat et des juridictions de l'ordre administratif et judiciaire ;

- de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, de représentants des usagers et de personnalités qualifiées.

Elle est présidée par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.

La Commission nationale du débat public constitue pour chaque projet une commission particulière, qui organise le débat public.

Les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent faire partie de la commission particulière chargée d'organiser le débat public sur ladite opération.

A l'issue du débat public, le président de la Commission nationale dresse un bilan de ce débat et en publie le compte rendu, qui est mis à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, et notamment le stade d'élaboration du projet avant lequel le débat peut être organisé, les conditions de nomination du président et des membres de la commission et les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage peut être appelé à contribuer au financement du déroulement du débat public.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 juillet 1999 Version 2 — ABROGE

Corrections de données

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Modifications et abrogations

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 83-630 1983-07-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L300-2 (M)
  • CITATION Code rural L252-1 — Référence sans identifiant DILA

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Modifications et abrogations

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L300-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L300-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L300-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L300-2
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L300-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L300-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L300-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L300-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L300-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L300-2
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L300-2
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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