Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires - Article 3 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 683f7046-63d5-493f-8441-e72a011b5364
- Début de validité
- 2 mars 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006854069/2007-11-03
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006854069/article-3-bis/versions/683f7046-63d5-493f-8441-e72a011b5364/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 :
a) La création d'installations nucléaires de base destinées à être fabriquées en série, et dont les activités sont inférieures à des valeurs fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement, peut être autorisée dans les conditions suivantes :
Un décret pris sur rapport du ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission visée à l'article 7 et avis conforme du ministre chargé de la santé, donne un agrément de principe au type de l'installation ;
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris après l'enquête publique prévue à l'article 3 et avis de la section permanente prévue à l'article 10, autorise l'exploitation dans un périmètre déterminé.
b) La création d'installations nucléaires de base provisoires peut être autorisée, pour une durée inférieure à six mois non renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'industrie,
sans enquête publique, après avis du préfet ou des préfets intéressés et de la section permanente prévue à l'article 10.
c) La création d'installations nucléaires de base mobiles peut être autorisée dans les conditions suivantes :
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission visée à l'article 7 et avis conforme du ministre chargé de la santé, donne un agrément de principe à l'installation ;
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris sans enquête publique, après avis du préfet ou des préfets intéressés et de la section permanente visée à l'article 10, autorise le stationnement de l'installation dans un ou plusieurs périmètres et en fixe la durée maximale ;
L'opération de déplacement d'une installation d'un périmètre à un autre relève de la réglementation des transports des matières dangereuses.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 75 (VT)
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-449 1985-04-23 art. 2 JORF 24 avril 1985
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 - art. 10 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 - art. 3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 - art. 7, v. init.
Autres relations
- SPEC_APPLI Date de fin de vigueur indéterminée — Référence sans identifiant DILA
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Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article 75
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
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Autres relations
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