Décret du 5 juin 1926 concernant la mise en vente, la vente, le transport ou l'exportation des poissons provenant d'étangs, de réservoirs ou d'enclos. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8417fee4-8c50-49bf-bd01-cf7fb750e578
- Début de validité
- 17 juin 1926
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006854785/1997-05-21
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006854785/article-3/versions/8417fee4-8c50-49bf-bd01-cf7fb750e578/
Sommaire du texte
Texte
Pendant les périodes où la pêche est interdite en France, et en tout temps, s'il n'ont pas les dimensions réglementaires, les poissons, grenouilles ou écrevisses d'origine étrangère ne pourront être importés, mis en vente, vendus, achetés, transportés ou colportés que sur le vu de justification de leur origine.
La nature de ces justifications sera déterminée par des arrêtés concertés des ministres de l'agriculture, des travaux publics et des finances.
Historique
Évolution juridique
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