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  3. Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances
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Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances - Article 16

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 décembre 1993
Fin de vigueur
1 janvier 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — faa1643b-9623-47e0-acb8-5f540caeb691
Début de validité
10 décembre 1993
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006860852/2019-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006860852/article-16/versions/faa1643b-9623-47e0-acb8-5f540caeb691/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Généralités Consulter cette section

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  2. Titre II : Installations de gaz - Alimentation des appareils Consulter cette section

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  3. Titre III : Organes de coupure gaz Consulter cette section

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  4. Titre III : Organes de coupures de gaz Consulter cette section

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  5. Titre IV : Prescriptions concernant l'aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz. Consulter cette section
    1. Article 15
    2. Article 16
    3. Article 16 bis
    4. Article 17
    5. Article 18
  6. Titre V : Prescriptions particulières aux gaz de pétrole liquéfiés livrés en récipients mobiles ou distribués à partir de récipients fixes et aux emplacements et locaux où ces récipients seront entreposés Consulter cette section

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  7. Titre VI : Contrôles, vérifications et entretien des installations Consulter cette section

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  8. Titre VII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  9. Article 37
  10. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Généralités Consulter cette section

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  2. Titre II : Installations de gaz - Alimentation des appareils Consulter cette section

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  3. Titre III : Organes de coupure gaz Consulter cette section

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  4. Titre III : Organes de coupures de gaz Consulter cette section

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  5. Titre IV : Prescriptions concernant l'aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz. Consulter cette section
    1. Article 15
    2. Article 16
    3. Article 16 bis
    4. Article 17
    5. Article 18
  6. Titre V : Prescriptions particulières aux gaz de pétrole liquéfiés livrés en récipients mobiles ou distribués à partir de récipients fixes et aux emplacements et locaux où ces récipients seront entreposés Consulter cette section

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  7. Titre VI : Contrôles, vérifications et entretien des installations Consulter cette section

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  10. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


Appareils regroupés en alvéoles techniques gaz

Les installations individuelles de chauffage et de production d'eau chaude situées dans les parties communes des immeubles en alvéoles techniques gaz doivent répondre aux spécifications supplémentaires ci-après :

La puissance calorifique totale des appareils installés par alvéole avec un maximum de deux alvéoles par palier de cage d'escalier est au plus égale à 85 kW ;

Les canalisations de toute nature et les conducteurs électriques, à l'exception des conduites d'alimentation en gaz, eau et électricité des appareils, ne peuvent traverser ces alvéoles techniques que si ces canalisations ou conducteurs sont placés dans un fourreau métallique continu ;

L'emploi de brasure tendre sur les conduites de gaz est interdite ;

Les appareils installés dans ces alvéoles techniques doivent être raccordés, sauf s'il s'agit d'appareils étanches ;

l'entretien et la maintenance des installations sont confiés à un professionnel aux termes d'un contrat dont les modalités sont précisées par l'arrêté du 22 août 1978.

Ce contrat d'entretien ne vise pas la partie d'alvéole technique gaz éventuellement réservée à la conduite montante de gaz, à laquelle s'appliquent, soit les dispositions des cahiers des charges de concession, soit celles énoncées dans le 4° de l'article 29 ci-après, si la conduite montante de gaz n'est pas placée sous la garde du distributeur.

Le dispositif de fermeture de la porte doit être conçu de telle sorte qu'il permette son ouverture depuis l'intérieur.

Les alvéoles techniques, leurs portes d'accès, les dispositifs d'amenée d'air dans ces alvéoles doivent répondre aux dispositions constructives suivantes :

1° Les alvéoles techniques gaz doivent être disposés de telle sorte que les conduits d'évacuation des produits de combustion et les conduites montantes de gaz éventuelles soient rectilignes sur toute la hauteur de l'immeuble ;

2° Toutes les parois doivent être coupe-feu de degré demi-heure en troisième famille et une heure en quatrième famille sur toute la hauteur entre planchers. Cette exigence ne fait obstacle ni au passage des canalisations nécessaires au fonctionnement des appareils ou servant à la distribution du fluide chauffant, ni à la traversée des planchers par des conduits métalliques d'évacuation des produits de combustion et d'amenée d'air. Pour ces derniers, l'espace laissé libre entre plancher et conduit doit être rendu étanche par interposition d'un matériau classé en catégorie Mo.

3° Les vides éventuels laissés entre les alvéoles techniques gaz et les planchers de l'immeuble doivent être fermés par des parois coupe-feu du degré indiqué pour les parois de l'alvéole de telle sorte que le volume matérialisé par un ensemble superposé d'alvéoles soit séparé sans discontinuité du reste de l'immeuble par des parois coupe-feu du degré exigé au paragraphe 2° ci-dessus.

4° Les cloisons séparant les différentes parties de l'alvéole ainsi que leurs revêtements éventuels doivent être réalisés en matériaux classés en catégorie Mo.

5° Les portes et trappes de visite éventuelles doivent être coupe-feu de degré un quart d'heure en troisième famille et une demi-heure en quatrième famille. Elles sont munies d'un ferme-porte et d'une serrure ne pouvant être manoeuvrée de l'extérieur que par une clé amovible.

S'il est possible de s'enfermer dans les alvéoles techniques, leurs portes doivent être facilement décondamnables de l'intérieur. La paroi située au-dessus de la porte doit avoir une hauteur minimum de 35 centimètres et présenter le degré de résistance au feu fixé au 2° ci-dessus.

6° La partie d'alvéole technique gaz éventuellement réservée à la conduite montante de gaz doit être séparée du reste de l'alvéole par une cloison pare-flamme de degré un quart d'heure, réalisée en matériau classé en catégorie Mo. ELle doit être ventilée de façon indépendante du reste de l'alvéole.

7° De plus, dans les immeubles de quatrième famille, les alvéoles techniques gaz doivent s'ouvrir sur un local non privatif dont la porte d'accès est munie d'un ferme-porte. Il est toutefois admis qu'elles s'ouvrent directement sur les circulations horizontales sous réserve que leurs portes ou trappes de visite comportent une feuillure avec joint destiné à leur assurer une étanchéité renforcée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 août 1978 Version 16 — MODIFIE
  2. 10 décembre 1993 Version 16 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2018 - art. 32 (V)
  • MODIFICATION Arrêté 1993-10-28 art. 1 JORF 10 décembre 1993 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Arrêté 1977-08-02 art. 29 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 32

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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