Décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc national dénommé " Parc amazonien de Guyane ". - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f102b4a3-e3d6-4333-b4a0-34278023b00d
- Début de validité
- 28 février 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006868528/2017-02-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006868528/article-6/versions/f102b4a3-e3d6-4333-b4a0-34278023b00d/
Sommaire du texte
Texte
I. - Peuvent être autorisés par le directeur de l'établissement public, après avis du conseil scientifique et du comité de vie locale, en application des articles L. 331-4 et L. 331-15-2 du code de l'environnement :
1° Les travaux, constructions et installations nécessaires à la réalisation par l'établissement public du parc de ses missions ;
2° Les travaux, constructions et installations d'intérêt général pour lesquels des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation ;
3° Les travaux, constructions et installations nécessaires à la sécurité civile ;
4° Les travaux, constructions et installations nécessaires à la défense nationale lorsqu'ils ne sont pas couverts par le secret de la défense nationale ;
5° Les travaux et installations de captage destinés à l'alimentation en eau des constructions ou installations existantes à la date de création du parc ou autorisées ;
6° Les travaux, constructions et installations ayant une finalité scientifique ou pédagogique ;
7° Les travaux, constructions et installations nécessaires à l'accueil du public ;
8° Les installations ou constructions légères à usage touristique ;
9° Les travaux ayant pour objet l'aménagement et l'entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports de nature non motorisés.
II. - Des travaux, constructions ou installations qui ne figurent pas sur la liste du I peuvent être autorisés par le conseil d'administration de l'établissement public, dans les conditions prévues par l'article R. 331-18 du code de l'environnement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L331-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L331-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L331-15-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L331-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L331-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L331-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L331-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-18