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  3. Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.
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  5. Article 67

Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. - Article 67

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 novembre 2007

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fea3c230-1d24-4d1f-8880-28d0552e625a
Début de validité
3 novembre 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006868959/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006868959/article-67/versions/fea3c230-1d24-4d1f-8880-28d0552e625a/
Sommaire du texte
  1. TITRE XIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section
    1. Article 65
    2. Article 66
    3. Article 67
    4. Article 68
    5. Article 69
    6. Article 71
    7. Article 72
    8. Article 73
    9. Article 74
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE XIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section
    1. Article 65
    2. Article 66
    3. Article 67
    4. Article 68
    5. Article 69
    6. Article 71
    7. Article 72
    8. Article 73
    9. Article 74
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les installations nucléaires de base qui ont été déclarées en application de l'article 14 du décret du 11 décembre 1963 sans avoir depuis lors fait l'objet d'un décret d'autorisation de création ou de mise à l'arrêt définitif sur le fondement du même décret, sont enregistrées selon les modalités prévues au I et au II de l'article 47 du présent décret sans production de la déclaration prévue à l'article 46. L'enregistrement intervient au plus tard à l'issue du premier réexamen de sûreté effectué sur l'installation. L'Autorité de sûreté nucléaire peut demander à l'exploitant de lui communiquer toute information nécessaire à cet enregistrement. Les dispositions de l'article 48 ne sont pas applicables à cet enregistrement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 novembre 2007 Version 67 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 - art. 14 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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