Arrêté du 9 août 1995 fixant les modalités d'élection des représentants des régions et des départements et les modalités de désignation des représentants des communes aux comités de bassin créés par l'article 44 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau - Article 3
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 487d64ba-b369-45a3-9e8f-e585a44c18f8
- Début de validité
- 27 décembre 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006868992/2016-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006868992/article-3/versions/487d64ba-b369-45a3-9e8f-e585a44c18f8/
Sommaire du texte
Texte
Les représentants des communes aux comités de bassin créés dans les départements d'outre-mer sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires dans le département d'outre-mer concerné, et ce, au prorata du nombre global d'habitants des communes que chacune d'entre elles regroupe.
Peuvent être désignés comme représentants des communes les membres des conseils municipaux ou les membres des assemblées délibérantes des organismes de coopération intercommunale exerçant une compétence dans le domaine de l'eau.
Le Comité de bassin du département de la Guadeloupe comporte au moins :
- un représentant de la commune chef-lieu du département ;
- un représentant d'une commune de plus de 25 000 habitants ;
- un représentant d'une commune de moins de 5 000 habitants ;
- un représentant d'une commune située dans les dépendances.
Le Comité de bassin du département de la Martinique comporte au moins :
- un représentant de la commune chef-lieu du département ;
- un représentant d'une autre commune de plus de 15 000 habitants ;
- un représentant d'une commune de moins de 5 000 habitants.
Le Comité de bassin du département de la Guyane comporte au moins :
- un représentant de la commune chef-lieu du département ;
- un représentant d'une commune de moins de 5 000 habitants ;
- un représentant d'une commune de l'intérieur ;
- un représentant des communautés de communes.
Le Comité de bassin du département de la Réunion comporte au moins :
- un représentant de la commune chef-lieu du département ;
- un représentant d'une autre commune de plus de 30 000 habitants ;
- un représentant d'une commune de moins de 7 000 habitants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Arrêté 2005-12-22 art. 1 JORF 27 décembre 2005 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 92-3 1992-01-03 art. 44
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 95-632 1995-05-06
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible