Article 1 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5b265628-1248-453b-ab9a-a0490effa22b
- Début de validité
- 25 novembre 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006869606/1999-11-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006869606/article-1-bis/versions/5b265628-1248-453b-ab9a-a0490effa22b/
Sommaire de cette page
Texte
a) Tout transporteur d'animaux vertébrés vivants, tel que défini à l'article 1er du décret du 13 décembre 1995 susvisé, est tenu d'adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'agrément aux services vétérinaires du département où se trouve son siège social, son principal établissement ou, à défaut, son domicile.
Cette demande doit être accompagnée :
- d'un engagement écrit conforme au modèle de l'annexe IV du présent arrêté ;
- de la liste des moyens de transport destinés à être utilisés pour le transport d'animaux vivants, ainsi que de leur immatriculation ;
- de la liste des convoyeurs tels que définis à l'article 5 du décret du 13 décembre 1995 susvisé ;
- des pièces justifiant de la qualification des personnes exerçant la fonction de convoyeur.
b) Le contenu de la formation prévue à l'article 6-1 du décret n° 95-1285 du 13 décembre 1995 modifié doit être conforme à l'annexe V du présent arrêté.
c) Afin de contrôler que les conditions de l'agrément des transporteurs d'animaux vivants sont remplies, les agents des services vétérinaires du département effectuent une visite sur place pour vérifier :
- la conformité des véhicules aux dispositions du présent arrêté permettant d'assurer le bien-être des animaux ;
- pour les équidés domestiques et les animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, le respect, d'une part, des dispositions des articles 2 bis à 2 quater du présent arrêté pour les voyages supérieurs à huit heures, d'autre part, des dispositions sanitaires conformément à l'annexe VI du présent arrêté, et notamment la mise en place d'un registre conforme à cette annexe ;
- l'existence et la validité des documents nécessaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Arrêté 1999-11-24 art. 1 JORF 25 novembre 1999 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Arrêté 1996-11-05 annexe IV, annexe V, art. 2 bis à 2 quater, annexe VI, annexe — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-1285 du 13 décembre 1995 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-1285 du 13 décembre 1995 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-1285 du 13 décembre 1995 - art. 6-1 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible