Code de la route (ancien) - Article R251
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- Version
- Mise à jour en retard — 725509b9-8b0a-4793-8d74-bc584cc97cc5
- Début de validité
- 23 décembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006876074/2001-05-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006876074/article-r251/versions/725509b9-8b0a-4793-8d74-bc584cc97cc5/
Sommaire du texte
Texte
1° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article R. 248 (1° et 2°) :
a) Lorsqu'elles sont connexes à des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ;
b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la voie publique et qu'elles ont ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale desdits chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé sur ceux-ci ;
2° Les contrôleurs des transports routiers mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifiée par le décret n° 65-714 du 24 août 1965, ont compétence pour constater par procès-verbal :
a) Les contraventions aux dispositions des articles R. 48 à R. 52, R. 53-2, R. 54 à R. 59, R. 61 à R. 68-1, R. 78, R. 105 et R. 118 à R. 122 du présent code ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions des articles R. 10 à R. 10-3 de ce même code ;
b) Toutes les autres contraventions prévues à l'article R. 248 (1° et 2°) lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination et d'harmonisation des transports ferroviaires et routiers.
3° Les agents des douanes ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 48 à R. 50, R. 53-2 et R. 54 à R. 58 du présent code ainsi que les infractions prévues aux articles R. 211-14, R. 211-17, R. 211-21-1, R. 211-21-2 du code des assurances.
4° Les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage ont, après avoir été agréés par le préfet et été assermentés conformément à l'article R. 252 ci-après, compétence pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 43-9 et R. 235-1 du présent code.
Historique
Évolution juridique
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Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 52-401 1952-04-14 art. 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1351 1958-12-27 art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 65-714 1965-08-24
- CITATION Code des assurances - art. R*211-14 (M)
- CITATION Code des assurances - art. R*211-17 (M)
- CITATION Code des assurances - art. R211-21-1 (M)
- CITATION Code des assurances - art. R211-21-2 (M)
- CITATION Code de la route R248, R48 à R52, R53-2, R54 à R59, R61 à R68-1, R78, R105, R118 à R122, R48 à R50, R54 à R58, R43-9, R235-1, R252
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
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Citations
- CITATION Article R211-14
- CITATION Article R211-14
- CITATION Article R211-14
- CITATION Article R211-14
- CITATION Article R211-14
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- CITATION Article R211-17
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- CITATION Article R211-21-1
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- CITATION Article R211-21-2
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- CITATION Article R211-21-2