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  3. Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 2.3.0 (1°, b, et 2°, b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
  4. Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
  5. Section 2 : Conditions d'exploitation des travaux et ouvrages.
  6. Article 8

Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 2.3.0 (1°, b, et 2°, b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié. - Article 8

Version historique

En vigueur depuis le
27 février 2001

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Informations de vérification

Version
Version historique — 2c509611-67c9-4d48-ba67-34238d5359e4
Début de validité
27 février 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006876399/2004-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006876399/article-8/versions/2c509611-67c9-4d48-ba67-34238d5359e4/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques Consulter cette section
    1. Section 1 : Conditions de conception, d'implantation et de réalisation. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Conditions d'exploitation des travaux et ouvrages. Consulter cette section
      1. Article 7
      2. Article 8
      3. Article 9
    3. Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu. Consulter cette section

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    4. Section 4 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Modalités d'application. Consulter cette section

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  4. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques Consulter cette section
    1. Section 1 : Conditions de conception, d'implantation et de réalisation. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Conditions d'exploitation des travaux et ouvrages. Consulter cette section
      1. Article 7
      2. Article 8
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    3. Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu. Consulter cette section

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    4. Section 4 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Modalités d'application. Consulter cette section

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  4. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les rejets sont dépourvus de matières surnageantes, de toute nature, ne provoquent pas de coloration inhabituelle du milieu récepteur, ne sont pas la cause de dégradation notable des abords du point de rejet ou d'ouvrages de toute nature situés dans le milieu récepteur.

Les rejets ne contiennent pas de substances, en quantité et concentration, capables d'entraîner la destruction de la flore et de la faune. Ils ne dégagent pas d'odeur putride ou ammoniacale avant et après 5 jours d'incubation à 20 °C.

Lorsque les nécessités de protection du milieu et des usages le justifient ou lorsque l'hydrodynamisme ne permet pas d'assurer une bonne dilution et dispersion du rejet, le déclarant doit prévoir un système de traitement.

Le préfet peut imposer des valeurs limites de rejets en demande chimique en oxygène (DCO), demande biochimique en oxygène à 5 jours (DBO5), carbone organique total (COT), matières en suspension (MES), ammoniac (NH4+), pH, température, ... en flux journalier moyen ou en concentration maximale, si le rejet présente une qualité variable dans la journée. Il peut également imposer une qualité bactériologique au rejet, notamment lorsque le rejet est situé à moins d'un kilomètre d'une des zones mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.

En outre, lorsque le rejet est effectué dans l'une de ces zones, son pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, et sa température ne doit pas excéder 30 °C. De plus, la différence maximale de température entre l'eau prélevée et l'eau rejetée ne dépassera pas 11 °C.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 février 2001 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 2001-02-23 art. 4 — Référence sans identifiant DILA

Autres relations

  • SPEC_APPLI Arrêté 2001-02-23 art. 19 — Référence sans identifiant DILA
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret 93-743 1993-03-29
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 92-3 1992-01-03 art. 10

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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