Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes - Article 7 - version du 01/09/1992
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 57e06390-e4dc-4e85-80e2-5bbb99600655
- Début de validité
- 1 septembre 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006880132/1992-09-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006880132/article-7/versions/57e06390-e4dc-4e85-80e2-5bbb99600655/
Sommaire du texte
Texte
1. Il est satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque la personne visée au 2 de l'article 5 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle.
" 2. L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région :
" a) Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport, ou aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement technique sanctionnant une formation aux activités de transports ;
" b) Soit aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit de capacité professionnelle.
" Cet examen porte sur les matières suivantes : éléments de droit commercial, social et civil ; gestion commerciale et financière de l'entreprise ; réglementation sociale ; réglementation professionnelle ; normes et exploitation techniques ; sécurité routière ; transport internationnal.
" Le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen nomme les membres du jury et organise l'examen.
" c) Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins cinq années, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande d'attentation de capacité professionnelle des fonctions à un niveau de direction dans une entreprise de transport routier et qui justifient des connaissances et des compétences requises pour exercer une activité de transport public routier de personnes.
" 3. Les modalités d'application du présent article sont précitées par arrêté du ministre chargé des transports.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 1987 - art. 1 (Ab)
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- CITATION Arrêté du 15 octobre 1985 - art. 1 (Ab)
- CITATION Arrêté du 2 septembre 1986 - art. 3 (Ab)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 1987
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 1987 - art. 1 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 1987 - art. 2 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 1987 - art. 3 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 1987 - art. 4 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 1987 - art. 5 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 1987 - art. 6 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 1987 - art. 7 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
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