Décret n°84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux des transports, et aux commissions régionales des sanctions administratives. - Article 6
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — e7323f05-f05a-48fa-95fc-b28739f02d01
- Début de validité
- 1 août 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006880876/2011-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006880876/article-6/versions/e7323f05-f05a-48fa-95fc-b28739f02d01/
Sommaire du texte
Texte
Les différentes formations du Conseil national des transports ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle la formation peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Notes
Décret n° 2006-665 art. 61 : Spécificités d'application.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 62