Article 9
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 4847ddd8-0d27-4fe9-a043-519db720cf6c
- Début de validité
- 1 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023585573/2011-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023585573/article-9/versions/4847ddd8-0d27-4fe9-a043-519db720cf6c/
Sommaire de cette page
Texte
L'assemblée générale, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports, comprend outre le président et les trois vice-présidents du Conseil national :
1° Quatre membres du Parlement désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent :
Deux députés ;
Deux sénateurs.
2° Dix élus locaux désignés après avis du ministre de l'intérieur :
Trois conseillers régionaux ;
Trois conseillers généraux ;
Quatre maires ou présidents d'autorités organisatrices de transports urbains.
3° Le président du Conseil supérieur de la marine marchande et le président du conseil supérieur de l'aviation marchande.
4° Vingt et un membres représentant l'Etat.
Un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour des comptes désignés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.
Trois représentants du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
Trois représentants du ministre chargé des transports aériens, maritimes et terrestres ;
Un représentant du ministre chargé de la défense ;
Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
Deux représentants du ministre chargé de l'industrie et de la recherche ;
Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
Un représentant du ministre chargé des départements d'outre-mer ;
Un représentant du ministre chargé du Plan ;
Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'action régionale ;
Un représentant du ministre chargé de la poste ;
Un représentant du ministre chargé du tourisme.
Les représentants des ministres sont désignés sur proposition de ces derniers.
5° Quatre personnalités compétentes en matière de transports.
6° Treize usagers des transports, désignés sur proposition des organismes qu'ils représentent :
Un représentant des offices de transports et des P.T.T. ;
Deux représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
Un représentant des chambres d'agriculture ;
Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
Huit représentants d'associations d'usagers des transports.
7° Vingt-trois représentants d'entreprises concourant à l'activité de transport, désignés sur proposition des organisations professionnelles ou des organismes intéressés :
Quatre représentants au titre du transport routier, dont un au titre de la location de véhicules industriels ;
Un représentant du Comité national routier ;
Deux représentants au titre du transport pour leur propre compte ;
Quatre représentants au titre du transport ferroviaire ;
Deux représentants au titre du transport urbain ;
Trois représentants au titre du transport aérien ;
Un représentant au titre du transport maritime ;
Deux représentants au titre du transport fluvial ;
Un représentant au titre du transport par canalisation ;
Deux représentants des professions auxiliaires de transport ;
Un représentant au titre du transport combiné ;
8° Vingt-trois membres désignés sur proposition des syndicats représentatifs au plan national des salariés dans le secteur des transports ;
Sept au titre du transport routier ;
Sept au titre du transport ferroviaire ;
Deux au titre du transport urbain ;
Trois au titre du transport aérien ;
Deux au titre du transport maritime ;
Deux au titre du transport fluvial.
Notes
Décret n° 2006-665 art. 61 : Spécificités d'application.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-139 du 24 février 1984 - art. 15 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-139 du 24 février 1984 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-139 du 24 février 1984 - art. 8 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15