Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport de produits chimiques par canalisation. - Article 34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 43d3c7ae-b420-4b21-ace0-cfa54e8085a5
- Début de validité
- 28 décembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006881721/2012-05-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006881721/article-34/versions/43d3c7ae-b420-4b21-ace0-cfa54e8085a5/
Sommaire du texte
Texte
L'ingénieur en chef centralisateur délivre l'autorisation de mise en service après que le transporteur ait apporté toute justification utile de la conformité de l'ouvrage avec les conditions imposées et les règlements de sécurité, notamment les procès-verbaux des épreuves et essais prévus par lesdits règlements.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de mise en service vaut décision de rejet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 65-498 1965-06-29
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Modifications et abrogations
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