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  3. Décret n°77-1448 du 27 décembre 1977 relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique
  4. TITRE Ier : OBJET DU FONDS DE PRÉVOYANCE DE L'AÉRONAUTIQUE.
  5. Article 3

Décret n°77-1448 du 27 décembre 1977 relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 décembre 1977
Fin de vigueur
26 avril 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fa5258ff-61ce-47c9-951f-40956ad05df5
Début de validité
29 décembre 1977
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006882116/2008-04-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006882116/article-3/versions/fa5258ff-61ce-47c9-951f-40956ad05df5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : OBJET DU FONDS DE PRÉVOYANCE DE L'AÉRONAUTIQUE. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 3-1
    4. Article 3-2
    5. Article 3-3
    6. Article 4
  3. TITRE II : BÉNÉFICIAIRES DES ALLOCATIONS POUR RISQUES EN SERVICE AÉRIEN. Consulter cette section

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  4. TITRE III : MONTANT DES ALLOCATIONS POUR RISQUES EN SERVICE AÉRIEN. Consulter cette section

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  5. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : OBJET DU FONDS DE PRÉVOYANCE DE L'AÉRONAUTIQUE. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 3-1
    4. Article 3-2
    5. Article 3-3
    6. Article 4
  3. TITRE II : BÉNÉFICIAIRES DES ALLOCATIONS POUR RISQUES EN SERVICE AÉRIEN. Consulter cette section

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  4. TITRE III : MONTANT DES ALLOCATIONS POUR RISQUES EN SERVICE AÉRIEN. Consulter cette section

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  5. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique les personnels militaires et civils de l'Etat qui perçoivent à l'occasion d'un service aérien commandé une indemnité de vol, c'est-à-dire :

1° Les militaires de carrière ou qui servent en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartiennent au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national :

- titulaires d'un brevet militaire du personnel navigant ou d'un brevet militaire de parachutiste ou d'un brevet de convoyeur ou de convoyeuse de l'air et justifiant de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ;

- ou admis à effectuer des vols ou des sauts en vue de l'obtention d'un tel brevet,
et qui perçoivent à ce titre une indemnité pour services aériens ou une indemnité pour risques professionnels.


2° Les personnels civils de l'Etat :

- titulaires d'un brevet du personnel navigant et justifiant de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ;

- ou admis à effectuer des vols en vue de l'obtention d'un tel brevet,
et qui perçoivent à ce titre une indemnité pour risques professionnels.

3° Les militaires de carrière ou qui servent en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartiennent au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national, qui effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute et perçoivent à ce titre une indemnité journalière pour services aéronautiques ou une indemnité journalière pour risques professionnels ou une indemnité horaire de vol.

4° Les personnels civils de l'Etat qui effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute et perçoivent à ce titre une indemnité journalière pour risques professionnels ou une indemnité journalière pour services aériens techniques ou une indemnité journalière de vol.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 29 décembre 1977 Version 3 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 77-1448 1977-12-27 JORF 29 décembre 1977 rectificatif JORF 22 février 1978

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1448 du 27 décembre 1977 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1448 du 27 décembre 1977 - art. 3-2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1448 du 27 décembre 1977 - art. 9 (Ab)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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