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Décret n°69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes. - Article 16

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 avril 1974
Fin de vigueur
1 janvier 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f7b80e0b-c0ec-40d2-9536-8f9aeecf9bfb
Début de validité
27 avril 1974
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 juin 2026 à 21h50
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 18h30 — a64c22b3-46b0-46c9-8198-ec6da5eaadce
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006883905/2014-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006883905/article-16/versions/f7b80e0b-c0ec-40d2-9536-8f9aeecf9bfb/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 13
  13. Article 14
  14. Article 15
  15. Article 16
  16. Article 17
  17. Article 18
  18. Article 19
  19. Article 19 bis
  20. Article 20
  21. Article 21
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 13
  13. Article 14
  14. Article 15
  15. Article 16
  16. Article 17
  17. Article 18
  18. Article 19
  19. Article 19 bis
  20. Article 20
  21. Article 21
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le fonctionnement des stations de pilotage est exercé sous la tutelle du ministre des transports. Celui-ci peut imposer aux stations des règles adaptées du plan comptable général.

Les stations sont tenues d'adresser à l'autorité déterminée à l'article 19 les informations nécessaires à l'exercice des pouvoirs conférés à cette autorité par l'article 14 du présent décret. Elles feront également parvenir à ladite autorité l'état des investissements en biens meubles et immeubles nécessaires à l'exécution du service un mois avant que le budget de la station ne soit arrêté.

Il n'est pas tenu compte pour la fixation des tarifs des investissements reconnus injustifiés.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 27 avril 1974 Version 16 — ABROGE

Corrections de données

  1. Connue le 14 octobre 2026 à 18h30Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 74-332 1974-04-26 art. 1 JORF 27 avril 1974

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 69-515 du 19 mai 1969 - art. 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 69-515 du 19 mai 1969 - art. 19

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
4 juin 2026 à 21h50
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 18h30
Identifiant de l’import Jurisfac
a64c22b3-46b0-46c9-8198-ec6da5eaadce
Archive
LEGI_20260604-214139.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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