Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur. - Article 24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 896c1044-dbaa-4994-956b-0acb8e0891ba
- Début de validité
- 3 août 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006885177/2012-08-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006885177/article-24/versions/896c1044-dbaa-4994-956b-0acb8e0891ba/
Sommaire du texte
Texte
L'agrément de l'établissement de formation est subordonné au respect de règles concernant les locaux, le bateau et sa signalisation et le plan d'eau utilisés pour la formation, ainsi que de procédures d'échanges d'informations avec l'administration.
Le représentant légal de l'établissement justifie du titre d'occupation des locaux utilisés pour la formation.
L'établissement informe l'autorité qui a délivré l'agrément de toute modification d'une des conditions au vu desquelles l'agrément lui a été délivré.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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