Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3582b7a7-4bb4-459a-bfef-84563c8cbdbf
- Début de validité
- 1 janvier 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006885196/2013-03-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006885196/article-4/versions/3582b7a7-4bb4-459a-bfef-84563c8cbdbf/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour l'application du présent décret, les termes ci-après ont le sens suivant :
1° Bâtiment : bateau ou engin flottant ;
2° Bateau : construction flottante motorisée ou non motorisée, destinée exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les eaux intérieures ;
3° Engin flottant : construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles que grue, drague, sonnette, élévateur ;
4° Etablissement flottant : construction flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée telle que dock, embarcadère, hangar pour bateaux, restaurant, construction flottante à usage privé ;
5° Matériel flottant : radeau ou construction, assemblage ou objet apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant ;
6° Remorqueur : bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ;
7° Pousseur : bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé ;
8° Convoi : convoi poussé ou convoi remorqué ou formation à couple ;
9° Automoteur : bateau de marchandises, construit pour naviguer isolément par ses propres moyens mécaniques de propulsion ;
10° Bateau de service : bateau attaché au service d'une administration, destiné au transport de personnel ou au transport, à la manipulation ou au stockage de matériel ou d'avitaillement ;
11° Longueur : longueur maximale de la coque, à l'exclusion des parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle de la coque ; la longueur des bateaux de plaisance de moins de 24 mètres est mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666 ;
12° Largeur : largeur maximale de la coque, mesurée à l'extérieur du bordé, à l'exclusion des parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle de la coque ; la largeur des bateaux de plaisance de moins de 24 mètres est mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666 ;
13° Tirant d'eau : distance verticale entre le point le plus bas de la coque à l'arête inférieure des tôles de fond ou de la quille et le plan de flottaison qui correspond à l'enfoncement maximal auquel le bâtiment est autorisé à naviguer ;
14° Usage privé : utilisation par une personne physique ou morale de droit privé, pour son usage personnel, celui de ses employés ou des personnes invitées à titre individuel.
II. - Pour l'application du présent décret, un bateau appartient à l'une des catégories définies ci-après :
1° Bateau de marchandises : pousseur, remorqueur ou bateau destiné à transporter, à manipuler ou à stocker des biens ;
2° Bateau de plaisance : bateau à usage privé, quel qu'en soit le type ou le mode de propulsion, destiné à être utilisé notamment à des fins de loisir, de sport, ou de formation à la navigation de plaisance ;
3° Bateau à passagers : bateau, autre qu'un bateau de plaisance, construit et aménagé pour transporter ou recevoir à son bord des personnes ne faisant partie ni de l'équipage ni du personnel de bord.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1360 du 5 novembre 2009 - art. 1 (Ab)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1