Arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 959a9ed2-8c38-4ace-8653-b3f0ab2bb8ea
- Début de validité
- 20 juin 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006887473/2004-03-11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006887473/article-1/versions/959a9ed2-8c38-4ace-8653-b3f0ab2bb8ea/
Sommaire du texte
Texte
En application des articles R. 92 (5°) et R. 175 du code de la route, les véhicules d'intervention urgente peuvent être équipés de dispositifs lumineux entrant dans l'une des deux catégories ci-après :
I. - Catégorie A réservée aux véhicules qui bénéficient de la priorité de passage en application de l'article R. 28 du code de la route : véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie et véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d'un SAMU ou d'un SMUR.
II. - Catégorie B réservée aux véhicules énumérés ci-après, dont il importe de faciliter la progression :
1° Ambulances de transport sanitaire ;
2° Véhicules d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance générale de la Société nationale des chemins de fer français, véhicules de transport de fonds et d'escorte de la Banque de France, véhicules du ministère de la justice affectés au transport de détenus ;
3° Véhicules des associations médicales concourant à la permanence des soins ou véhicules des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale ;
4° Engins de service hivernal, lorsqu'ils participent à la lutte contre le verglas ou la neige. En dehors de cette circonstance, le dispositif lumineux prévu au présent article doit être retiré. En outre, ces engins ne peuvent être équipés de dispositifs sonores spéciaux prévus à l'article 4 du présent arrêté.
Il ne doit être fait usage de ces dispositifs lumineux spéciaux ainsi que des avertisseurs spéciaux dont les véhicules peuvent être équipés en application des articles R. 95 et R. 181 (pour les véhicules visés au paragraphe I ci-dessus) et R. 96 (pour les véhicules visés au paragraphe II ci-dessus) qu'à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 1998-06-10 art. 1 JORF 20 juin 1998 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Arrêté 1987-10-30 art. 4 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code de la route R92, R175, R28