Arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux pour les bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 85bd2e98-3f9a-4504-b207-76044d97a1eb
- Début de validité
- 8 mai 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006887712/2018-12-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006887712/article-2/versions/85bd2e98-3f9a-4504-b207-76044d97a1eb/
Sommaire du texte
Texte
Pour tout bateau immatriculé en France, la commission territorialement compétente est celle où le bateau est en chantier ou a son port d'attache ; à défaut de port d'attache ou de chantier en cours, la commission compétente est celle où le propriétaire est établi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 88-228 1988-03-07
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible