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  3. Arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure
  4. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXAMENS.
  5. Article 6

Arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure - Article 6

Version historique

En vigueur depuis le
1 janvier 2008
Fin de vigueur
10 mars 2021

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Informations de vérification

Version
Version historique — 8671bdf9-a42b-4244-ab90-d1ec610b7752
Début de validité
1 janvier 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006895509/2017-02-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006895509/article-6/versions/8671bdf9-a42b-4244-ab90-d1ec610b7752/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONDUCTEUR ET À L'ÉQUIPAGE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXAMENS. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
  3. TITRE III : DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS. Consulter cette section

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  4. Article Annexes
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONDUCTEUR ET À L'ÉQUIPAGE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXAMENS. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
  3. TITRE III : DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS. Consulter cette section

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  4. Article Annexes
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


L'expérience professionnelle en tant que membre d'équipage de pont d'un bateau pour lequel le certificat de capacité PB est exigé doit avoir été acquise sur un bateau répondant aux mêmes caractéristiques définies à l'article 10 (III) du décret du 23 juillet 1991 susvisé.

L'expérience professionnelle en tant que membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce prévue à l'article 11-3 du décret du 23 juillet 1991 susvisé doit avoir été acquise à bord de bateaux pour la conduite desquels le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce est exigé.

L'expérience professionnelle est attestée par le livret de service ou le livret de formation, prévus à l'article 11-3 du décret du 23 juillet 1991 susvisé, conformes au modèle figurant en annexe 2 du présent arrêté.

Pour le calcul de la durée de l'expérience, cent jours de navigation effective comptent pour un an de temps de navigation et vingt-cinq jours comptent pour trois mois de temps de navigation.

L'expérience professionnelle acquise et attestée par le livret de service du règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin est également comptabilisée à condition que l'expérience acquise porte directement sur la conduite d'un bateau.

Pour être prise en compte, l'expérience professionnelle doit être acquise en tant que membre d'équipage de pont. Le ou les documents attestant de cette qualité sont présentés chaque année au président d'une des commissions de surveillance qui en porte mention sur le livret de service ou de formation.

Le livret de service et le livret de formation sont délivrés par l'autorité compétente. Ils sont remplis à chaque voyage et doivent être présentés pour validation au président d'une des commissions de surveillance, une fois par an, durant la durée d'acquisition de l'expérience professionnelle.

L'autorité compétente peut procéder à des contrôles des renseignements portés sur le livret de service ou le livret de formation, notamment par la vérification des conditions dans lesquelles son titulaire participe à la conduite du bateau.

Notes


Arrêté du 28 septembre 2007, art. 25 :-"... et les dispositions spécifiques relatives aux titres de conduite des bateaux de plaisance figurant dans l'arrêté du 19 décembre 2003 susvisé sont abrogés ".

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2004 Version 6 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2008 Version 6 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Arrêté 2003-12-19 annexe 2 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-731 du 23 juillet 1991
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1271 du 23 octobre 2014 - art. (VD)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Directive 96-50 CE 1996-07-23 Conseil — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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