Arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure - Article 6
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 8671bdf9-a42b-4244-ab90-d1ec610b7752
- Début de validité
- 1 janvier 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006895509/2017-02-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006895509/article-6/versions/8671bdf9-a42b-4244-ab90-d1ec610b7752/
Sommaire du texte
Texte
L'expérience professionnelle en tant que membre d'équipage de pont d'un bateau pour lequel le certificat de capacité PB est exigé doit avoir été acquise sur un bateau répondant aux mêmes caractéristiques définies à l'article 10 (III) du décret du 23 juillet 1991 susvisé.
L'expérience professionnelle en tant que membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce prévue à l'article 11-3 du décret du 23 juillet 1991 susvisé doit avoir été acquise à bord de bateaux pour la conduite desquels le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce est exigé.
L'expérience professionnelle est attestée par le livret de service ou le livret de formation, prévus à l'article 11-3 du décret du 23 juillet 1991 susvisé, conformes au modèle figurant en annexe 2 du présent arrêté.
Pour le calcul de la durée de l'expérience, cent jours de navigation effective comptent pour un an de temps de navigation et vingt-cinq jours comptent pour trois mois de temps de navigation.
L'expérience professionnelle acquise et attestée par le livret de service du règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin est également comptabilisée à condition que l'expérience acquise porte directement sur la conduite d'un bateau.
Pour être prise en compte, l'expérience professionnelle doit être acquise en tant que membre d'équipage de pont. Le ou les documents attestant de cette qualité sont présentés chaque année au président d'une des commissions de surveillance qui en porte mention sur le livret de service ou de formation.
Le livret de service et le livret de formation sont délivrés par l'autorité compétente. Ils sont remplis à chaque voyage et doivent être présentés pour validation au président d'une des commissions de surveillance, une fois par an, durant la durée d'acquisition de l'expérience professionnelle.
L'autorité compétente peut procéder à des contrôles des renseignements portés sur le livret de service ou le livret de formation, notamment par la vérification des conditions dans lesquelles son titulaire participe à la conduite du bateau.
Notes
Arrêté du 28 septembre 2007, art. 25 :-"... et les dispositions spécifiques relatives aux titres de conduite des bateaux de plaisance figurant dans l'arrêté du 19 décembre 2003 susvisé sont abrogés ".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Arrêté 2003-12-19 annexe 2 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-731 du 23 juillet 1991
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1271 du 23 octobre 2014 - art. (VD)
Autres relations
- TXT_SOURCE Directive 96-50 CE 1996-07-23 Conseil — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible