Arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 12482f2d-53c9-4c9e-bd50-b50620629fdc
- Début de validité
- 12 juillet 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006895546/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006895546/article-4/versions/12482f2d-53c9-4c9e-bd50-b50620629fdc/
Sommaire du texte
Texte
Règles spécifiques.
Le conducteur de tout véhicule ou matériel agricole ou forestier doit, lorsqu'il est à l'arrêt et constitue un danger pour la circulation, baliser son convoi en faisant usage de ses feux de détresse, lorsqu'il en est équipé, et d'un triangle de présignalisation placé à 30 m.
Le conducteur de véhicule ou de matériel agricole ou forestier doit respecter, hors agglomération, une distance de sécurité entre 2 convois de 150 m. Toutefois, lorsque les caractéristiques des réseaux empruntés ne le permettent pas ou en cas de mauvaise visibilité, cette distance de sécurité peut être réduite ponctuellement jusqu'à 50 m.
La circulation d'un train de convois des groupes A et B est autorisée dans la limite de 3 convois. Dans ce cas la distance de sécurité entre deux convois d'un même train de convois est d'au moins 50 m.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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