Code de la construction et de l'habitation - Article R312-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a04dedd0-fc0a-421e-87fa-785093ede885
- Début de validité
- 8 juin 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006896848/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006896848/article-r312-9/versions/a04dedd0-fc0a-421e-87fa-785093ede885/
Sommaire du texte
Texte
Les garanties mentionnées à l'article précédent ne peuvent s'appliquer qu'à des emprunts destinés à compléter les prêts spéciaux à la construction prévus à l'article L. 312-1 et n'excédant pas 15% des prix maxima autorisés par les textes définissant les normes des logements du type considéré.
La durée de cette garantie ne peut être supérieure à cinq ans ; elle peut toutefois être renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 54-803 1954-08-11 art. 2
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 octobre 2019 - art. (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L312-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R312-12 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article R312-12