Code du travail - Article L1242-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6acd2b9f-200b-4b5b-9ea5-d3bfa402d844
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901210/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006901210/article-l1242-16/versions/6acd2b9f-200b-4b5b-9ea5-d3bfa402d844/
Sommaire du texte
Texte
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement.
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat.
L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L122-3-3 alinéas 3 et 4
- CONCORDE Code du travail - art. L122-3-3 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1254-18 (V)
- CITATION Code du travail - art. R7122-18 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L122-3-3
- CONCORDE Article L122-3-3
- CONCORDE Article L122-3-3
- CONCORDE Article L122-3-3
- CONCORDE Article L122-3-3
Citations
- CITATION Article L1254-18
- CITATION Article R7122-18