Code du travail - Article L1251-26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cd056d7b-7ed3-4b87-8880-b5e3b8d8f9ad
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901279/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006901279/article-l1251-26/versions/cd056d7b-7ed3-4b87-8880-b5e3b8d8f9ad/
Sommaire du texte
Texte
L'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.
Le nouveau contrat de mission ne peut comporter de modifications d'un élément essentiel en matière de qualification professionnelle, de rémunération, d'horaire de travail et de temps de transport.
A défaut, ou si le nouveau contrat de mission est d'une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire assure au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité de fin de mission.
Lorsque la durée restant à courir du contrat de mission rompu est supérieure à quatre semaines, les obligations du présent article peuvent être satisfaites au moyen de trois contrats successifs au plus.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L124-5 alinéas 1 à 4
- CONCORDE Code du travail - art. L124-5 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 56 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1251-34 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1251-58-4 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L124-5
- CONCORDE Article L124-5
- CONCORDE Article L124-5
- CONCORDE Article L124-5
- CONCORDE Article L124-5
Citations
- CITATION Article 56
- CITATION Article 56
- CITATION Article L1251-34
- CITATION Article L1251-34
- CITATION Article L1251-34
- CITATION Article L1251-58-4