Code du travail - Article L2143-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3ab07220-6b72-4d78-b3b2-769a32effe4c
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 octobre 2025 à 21h27
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 19h55 — 0e8cc9a4-355c-4ccb-878c-aaac09a39af0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901632/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006901632/article-l2143-8/versions/3ab07220-6b72-4d78-b3b2-769a32effe4c/
Sommaire du texte
Texte
Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7.
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L412-15 alinéas 1 et 2 et alinéa 4
- CONCORDE Code du travail - art. L412-15 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Citations
- CITATION Code du travail - art. L2143-7 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L412-15
- CONCORDE Article L412-15
- CONCORDE Article L412-15
- CONCORDE Article L412-15
Citations
- CITATION Article L2143-7
- CITATION Article L2143-7