Code du travail - Article L7422-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a0ae69c3-66b9-40fa-ab6f-ab9b69bd18ce
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006904775/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006904775/article-l7422-8/versions/a0ae69c3-66b9-40fa-ab6f-ab9b69bd18ce/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le salaire horaire fixé par l'autorité administrative pour servir de base au calcul des tarifs d'exécution est inférieur au montant cumulé du salaire minimum de croissance et des indemnités, primes ou majorations susceptibles de s'y ajouter, les tarifs d'exécution sont complétés dès la date d'entrée en vigueur du texte modifiant le salaire minimum et sans attendre la publication de la décision administrative.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L721-14 alinéa 2
- CONCORDE Code du travail - art. L721-14 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Citations
- CITATION Code du travail - art. R7422-15 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L721-14
Citations
- CITATION Article R7422-15