Code de l'action sociale et des familles - Article R221-3
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 94298a45-1585-409e-b6c4-9cb5872b0b8b
- Début de validité
- 26 octobre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006905414/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006905414/article-r221-3/versions/94298a45-1585-409e-b6c4-9cb5872b0b8b/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 375-1 du code civil et de l'intervention des autorités locales ou de toutes les personnes qui ont compétences à des titres divers pour assurer la protection de l'enfance, le service de prévention est saisi par les assistants de service social, qui, à quelque service qu'ils appartiennent, se trouvent, dans l'exercice de leurs fonctions. en présence d'un des cas mentionnés à l'article R. 221-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Décret 59-100 1959-01-07 art. 4 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-1136 2004-10-21
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 375-1
- CITATION Article 375-1
- CITATION Article 375-1
- CITATION Article 375-1
- CITATION Article 375-1
- CITATION Article R221-1
- CITATION Article R221-1