Code de l'action sociale et des familles - Article D316-2
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — f815b31f-e1d2-40dd-94f4-bf4ac5c25166
- Début de validité
- 30 décembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2025 à 22h04
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 15h34 — 2b6a986d-7d84-4ae8-9251-29f8cc0b5469
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006907201/2012-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006907201/article-d316-2/versions/f815b31f-e1d2-40dd-94f4-bf4ac5c25166/
Sommaire du texte
Texte
I. - Peuvent être accueillies dans un lieu de vie et d'accueil les personnes relevant des catégories énumérées ci-après :
1. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-5 ;
2. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans placés directement par l'autorité judiciaire en application :
a) Du 3° de l'article 10, du 2° de l'article 15, du 2° de l'article 16 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
b) Du 3° de l'article 375-3 du code civil ;
c) Du 5° alinéa de l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;
3. Des mineurs ou majeurs présentant des troubles psychiques ;
4. Des mineurs ou majeurs handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
5. Des personnes en situation de précarité ou d'exclusion sociale.
II. - Ne peuvent être accueillis simultanément dans un lieu de vie et d'accueil, sans que la structure se voie appliquer les articles D. 341-1 à D. 341-7, plus de trois enfants de moins de trois ans accomplis.
III. - Les structures mentionnées à l'article D. 316-1 ne peuvent accueillir sur un même site des personnes relevant de plusieurs catégories mentionnées au I du présent article que si :
1. La cohabitation en résultant ne présente pas de danger pour la santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique et moral des intéressés ;
2. L'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 l'a expressément prévu et a précisé les catégories concernées.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-1136 2004-10-21
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 16 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-96 1975-02-18 art. 1
- CITATION Code civil - art. 375-3 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D571-4 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D316-1 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D316-3 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L313-1 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles L222-5, D341-1 à D341-7, D316-1, L313-1
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article D571-4
- CITATION Article D571-4
- CITATION Article D571-4
- CITATION Article D316-3
- CITATION Article D316-3
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article D316-3