Code de l'action sociale et des familles - Article R321-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 69ce912a-c33a-4f4a-b47d-b5a4e90a6e9c
- Début de validité
- 26 octobre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006907214/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006907214/article-r321-4/versions/69ce912a-c33a-4f4a-b47d-b5a4e90a6e9c/
Sommaire du texte
Texte
La déclaration mentionnée à l'article L. 321-1 est accompagnée :
1° S'il s'agit d'une personne morale, d'une copie des statuts et de l'indication des membres des organes dirigeants ;
2° S'il s'agit d'une personne physique, d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire, d'un certificat médical par un médecin assermenté, de l'indication des lieux où elle a résidé, des professions qu'elle a exercées pendant les dix années précédentes et, le cas échéant, de ses titres et qualifications ;
3° Le cas échéant, des récépissés et des documents attestant que les formalités requises pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé ont été accomplies, en application des dispositions du chapitre I er du titre IV du livre IV du code de l'éducation ;
4° Des plans des locaux affectés à l'hébergement ou à l'accueil des mineurs et des dispositifs de sécurité prévus ;
5° Du règlement intérieur de l'établissement ;
6° Du budget prévisionnel ;
7° Des documents et renseignements énumérés au 2° ci-dessus, pour la personne chargée de la direction de l'établissement ;
8° Le cas échéant, de l'indication de l'état civil de l'économe ou de la personne en tenant lieu ;
9° De la nomenclature des postes de personnels qui doivent être chargés de l'encadrement ;
La déclaration doit en outre comporter :
1° Des renseignements sur l'effectif, l'âge, le sexe et les catégories de mineurs qui seront reçus dans l'établissement ;
2° Des indications sur les conditions dans lesquelles seront assurés : la surveillance médicale des mineurs ou, s'il y a lieu, les soins et l'éducation spécialisée que requiert leur état ; selon leur âge, l'enseignement général ou technologique et, s'ils ont terminé leur apprentissage, la rémunération ou le pécule versé en contrepartie de leur travail ;
3° L'évaluation des frais de séjour demandés aux intéressés, éventuellement l'indication des organismes de prise en charge pressentis et des conditions d'assurance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-990 du 23 octobre 1972 - art. 4 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-990 du 23 octobre 1972 - art. 4 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-1136 2004-10-21
Citations
Liens entrants
Concordances
Citations
- CITATION Article L321-1
- CITATION Article L321-1
- CITATION Article L321-1
- CITATION Article L321-1