Code de l'action sociale et des familles - Article R322-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6bb5de7d-8e74-420a-9367-2bb896a276b7
- Début de validité
- 26 octobre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006907225/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006907225/article-r322-2/versions/6bb5de7d-8e74-420a-9367-2bb896a276b7/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne qui crée un établissement répondant à la définition de l'article R. 322-1 et qui participe à son exploitation ne doit présenter aucune contre-indication médicale apparente à l'exercice d'un tel rôle.
La personne chargée de la direction de l'établissement ne doit présenter aucune contre-indication médicale apparente pour assumer la responsabilité d'un établissement de cette nature.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-990 du 23 octobre 1972 - art. 13 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-990 du 23 octobre 1972 - art. 13 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-1136 2004-10-21
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 13
- CONCORDE Article 13
Citations
- CITATION Article R322-1