Code de l'action sociale et des familles - Article D344-34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d5bb915c-0d90-45f1-864b-91976b299f14
- Début de validité
- 26 octobre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006907313/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006907313/article-d344-34/versions/d5bb915c-0d90-45f1-864b-91976b299f14/
Sommaire du texte
Texte
Le minimum de ressources qui, en application du 1° de l'article L. 344-5, doit être laissé à la disposition des personnes handicapées lorsqu'elles sont accueillies dans des établissements pour personnes handicapées est fixé dans les conditions déterminées par la présente sous-section.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1548 du 31 décembre 1977 - art. 1 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1548 du 31 décembre 1977 - art. 1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-1136 2004-10-21
Citations
Liens entrants
Concordances
Citations
- CITATION Article L344-5
- CITATION Article L344-5
- CITATION Article L344-5
- CITATION Article L344-5
- CITATION Article L344-5
- CITATION Article L344-5
- CITATION Article L344-5