Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1dd9220a-f64a-4b4a-986c-611579444674
- Début de validité
- 28 juin 1973
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006911385/2016-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006911385/article-20/versions/1dd9220a-f64a-4b4a-986c-611579444674/
Sommaire du texte
Texte
La juridiction qui prononce une peine d'interdiction ou de destitution commet un administrateur qui remplace dans ses fonctions l'officier public ou ministériel interdit ou destitué.
L'administrateur perçoit à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu'il a accomplis. Il paie, à concurrence des produits de l'office les charges afférentes au fonctionnement de cet office.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 45-1418 1945-06-28 JORF 29 juin 1945 rectificatif JORF 4 juillet 1945
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 73-546 1973-06-25 art. 6 JORF 28 juin 1973
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 - art. 28 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 - art. 33 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 - art. 62 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 - art. 77 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 - art. 77 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 20 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 22 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1448 du 30 décembre 1992 - art. 61 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 - art. 61 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 - art. 61 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 *abrogation de la présente ordonnance en tant qu'elle concerne les avoués près des tribunaux de grande instance*
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 62
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 77
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 77
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22