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  2. Législation consolidée
  3. Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
  4. Titre VI : Dispositions transitoires
  5. Section III : Dispositions communes.
  6. Article 75

Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable - Article 75

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 septembre 1945
Fin de vigueur
8 août 1994

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e78fe8d9-5d73-4869-9d59-4a5d8494ae8e
Début de validité
21 septembre 1945
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006913698/1994-08-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006913698/article-75/versions/e78fe8d9-5d73-4869-9d59-4a5d8494ae8e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  3. Titre II : De l'administration de l'ordre Consulter cette section

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  4. Titre III : Du tableau.
  5. Titre IV : De la discipline. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dispositions transitoires Consulter cette section
    1. Section I : Des experts comptables. Consulter cette section

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    2. Section II : Des comptables agréés. Consulter cette section

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    3. Section III : Dispositions communes. Consulter cette section
      1. Article 69
      2. Article 70
      3. Article 71
      4. Article 75
      5. Article 76
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  3. Titre II : De l'administration de l'ordre Consulter cette section

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  4. Titre III : Du tableau.
  5. Titre IV : De la discipline. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dispositions transitoires Consulter cette section
    1. Section I : Des experts comptables. Consulter cette section

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    2. Section II : Des comptables agréés. Consulter cette section

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    3. Section III : Dispositions communes. Consulter cette section
      1. Article 69
      2. Article 70
      3. Article 71
      4. Article 75
      5. Article 76
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Pour bénéficier des dispositions transitoires, les candidats autres que ceux visés aux articles 61 et 62 précédents doivent adresser leur demande d'inscription au tableau ou de délivrance de certificat d'aptitude au conseil régional de l'ordre dans les quatre mois qui suivent soit celui de la publication de la présente ordonnance, soit, s'ils ont suspendu l'exercice de leur profession par suite de circonstances liées à l'état de guerre, celui au cours duquel ils ont recouvré la possibilité de reprendre l'exercice de cette profession.

Tous les candidats doivent :

1° Justifier qu'ils exercent effectivement la profession dont leur demande fait état ou, éventuellement, qu'ils ont suspendu l'exercice de cette même profession par suite de circonstances liées à l'état de guerre ;

2° Joindre à leur demande, à titre de frais d'examen des dossiers et de participations aux frais de fonctionnement de l'ordre, le versement d'une contribution fixée à :

500 F pour les candidats au titre d'expert comptable ; 250 F pour les candidats au titre de comptable agréé ou au certificat d'aptitude correspondant ;

50 F pour les stagiaires ;

500 F pour les sociétés sollicitant le titre de société d'expertise comptable ;

250 F pour les sociétés sollicitant le titre d'entreprise de comptabilité.

Les professionnels dont la compétence technique est soumise à l'appréciation des conseils de l'ordre doivent joindre à leur demande des données sur leurs principaux travaux. Ces données doivent être suffisamment précises et complètes pour permettre aux conseils de formuler leur avis en connaissance de cause. Ces professionnels peuvent, notamment, communiquer des copies, certifiées exactes sur l'honneur, de leurs rapports d'expertise ou de contrôle comptable et indiquer les comptabilités les plus importantes qu'ils ont tenues, organisées ou vérifiées. Ils s'engagent, en outre, à fournir aux conseils, sur leur demande, tous renseignements complémentaires jugés nécessaires.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 21 septembre 1945 Version 75 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 61 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 62 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 65 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 76 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°56-836 du 14 août 1956 - art. 12 (Ab)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 62
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 65
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 76
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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