Article 84 bis
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — a8532e18-fb12-4709-9e17-f153007b1340
- Début de validité
- 16 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045178483/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045178483/article-84-bis/versions/a8532e18-fb12-4709-9e17-f153007b1340/
Sommaire de cette page
Texte
Les modalités d'application de la présente ordonnance et de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 seront, en tant que de besoin, déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui précisera notamment les modalités selon lesquelles le conseil national et les conseils régionaux exerceront les missions définies à l'article 1er ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 15 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-946 du 31 octobre 1968
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article unique
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1